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ARRETE N°2005-08624 du 25 juillet 2005
STE. MORILLON CORVOL - AUTORISATION D'AFFOUILLEMENT - VIENNE ­ REVENTIN VAUGRIS
VU
le Code de l'Environnement annexé à l'ordonnance n° 2000-914 du 18/09/2000, notamment le livre V
VU
la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières
VU
la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
VU
la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
­ 46 ­


Recueil des Actes Administratifs ­ AOÜT 2005 ­
VU
le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement (codifiée au titre 1er du livre V du Code de l'Environnement)
VU
la nomenclature des Installations Classées
VU
l'arrêté interministériel du 01 février 1996 fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévues à l'article 23-3 du décret n°
77-1133 du 21 septembre 1977
VU
la demande, les plans et l'étude d'impact en date du 14/03/2003
VU
l'arrêté préfectoral n° 2003-08532 du 01/08/2003 portant mise à l'enquête publique du 08/09/2003 au 08/10/2003 la demande
susvisée
VU
l'arrêté préfectoral n° 2003-10679 du 01/10/2003 prolongeant la durée de l'enquête de 15 jours.
VU
les avis et observations exprimés au vu de l'enquête réglementaire
VU
le mémoire en réponse du pétitionnaire
VU
l'avis du commissaire enquêteur,
VU
le rapport de M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement en date du 9 mai 2005
VU
l'avis de la Commission Départementale des Carrières en date du 10 juin 2005
VU
le POS approuvé de la commune de VIENNE et de REVENTIN VAUGRIS
VU
l'autorisation de défrichement accordée au SYVROM par arrêté préfectoral n° 2003-10671 du 01/10/2003
VU
le Schéma Départemental des Carrières approuvé par AP n° 2004-1285 du 11 février 2004
CONSIDERANT que
Le demandeur consulté,
SUR
proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'isère,
TITRE I ­ DONNEES GENERALES DE L'AUTORISATION
Article
1 : Autorisation
La société MCRM (Morillon CORVOL Rhône Méditerranée ) siège social 2 rue du Verseau SILIC 423 - 94150 RUNGIS est autorisée sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté à exploiter une activité "d'affouillement" ainsi que les activités désignées ci-
après, sur le territoire des communes de VIENNE et REVENTIN VAUGRIS au lieudit "Malacombe" pour une superficie de 105 800 m2 dans
les limites définies sur le plan joint au présent arrêté.
Nature des activités
Volume
N° nomenclature
Classement




Affouillement
S = 10,58 ha
2510-3
A
Installation de traitement de
P = 350 000 t/an
2515-1
A
matériaux
V = 1,51 Mm3

Ou 3,8 MT
840 KW

Le présent arrêté vaut récépissé de déclaration pour les installations classées soumises à déclaration, citées au paragraphe 1 ci-dessus.
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables immédiatement à l'exception de celles pour lesquelles un délai est explicitement prévu.
La mise en application, à leur date d'effet, de ces prescriptions entraîne l'abrogation de toutes les dispositions contraires ou identiques qui
ont le même objet.
Article 2 : Caractéristiques de l'autorisation
Les parcelles concernées par la demande sont les suivantes :
Parcelles Section Lieudit
Superficie
107,106p,109p,108p,105p,16


Superficie autorisée 105
3,162,141,
B 5
Malacombe
800m2
165p,164
AC
La Poype
Superficie extraite
68p 12 p
80 000 m2

L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la notification du présent arrêté remise en état inclue.
Elle est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites du droit à propriété du bénéficiaire et des contrats de
fortage dont il est titulaire.
L'affouillement doit être implanté et exploité et remis en état conformément aux plans et données contenus dans le dossier de la demande
en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
La présente autorisation vaut pour une exploitation suivant les plans de phasage joints en annexe du présent arrêté.


La hauteur de banc exploitable est de 115 m


La cote (NGF) limite en profondeur est de 200 m NGF.
Les réserves estimés exploitables sont de 3,8 M tonnes environ, la production maximale annuelle envisagée de 350 000 tonnes.
Article 3 : Clôtures et barrières
L'accès aux zones dangereuses des travaux d'exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent et le danger
est signalé par des pancartes.
Une clôture solide et efficace entretenue pendant toute la durée de l'autorisation doit être installée sur le pourtour de la zone d'extraction.
L'entrée de l'afouillement sera matérialisé par un dispositif mobile, interdisant l'accès en dehors des heures d'exploitation.
Article 4 : Dispositions préliminaires

4.1 Information du public
­ 47 ­


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L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant
en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état
du site peut être consulté.
4.2
Bornage

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :

1°/ des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation

2°/ des bornes de nivellement
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

4.3 Eaux de ruissellement
Un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette
zone. Les eaux recueillies dans ce réseau seront dirigées vers 2 bassins (150 et 200 m3 ) de décantation régulièrement entretenus et curés.

4.4 Accès de l'affouillement
L'évacuation des matériaux se fera par la sortie piste privée, voie communale n° 26 (route de ST ALBAN) jusqu'à la RN 2007 puis la RN 7.
Les entrées des véhicules se font soit par la RN 2007 (côté sud) soit par le boulevard Patacanius).
Dans le cas où de nouveaux aménagements seront réalisés, les circuits seront redéfinis avec les gestionnaires des voiries.
L'accès à l'affouillement est contrôlé durant les heures d'activité.
4.5 Déclaration de début d'exploitation
Avant de débuter les travaux d'extraction autorisés au titre du présent arrêté, l'exploitant doit procéder à la déclaration de début
d'exploitation telle qu'elle est prévue à l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Cette déclaration est accompagnée du document attestant la constitution des garanties financières dont le montant et les modalités
d'actualisation sont fixés dans l'article 16.
Préalablement à cette déclaration l'exploitant devra avoir réalisé les travaux et satisfait aux prescriptions mentionnées aux articles 4.1 à 4.5
et 14.
TITRE II ­ EXPLOITATION
Article
5 : Dispositions particulières d'exploitation


5.1 Défrichage, décapage des terrains :
Le déboisement, le défrichage éventuels, sont réalisés par phases progressives correspondant aux besoins de l'exploitation.
Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation. Il est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les
terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles.
L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.


5.2 Patrimoine archéologique
Toute découverte archéologique sera signalée à M. le Maire ou à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de
l'Archéologie avec copie à l'Inspection des Installations Classées, en assurant provisoirement la conservation des vestiges mis à jour.


5.3 Epaisseur d'extraction :
L'extraction sera limitée en profondeur à la cote NGF de 200 m NGF pour une épaisseur d'extraction maximale de 115 m .


5.4 Abattage à l'explosif
Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables et dans le créneau d'heures suivant (10-12h). Le plan de tir est tenu à disposition du DRIRE .
En raison des conditions particulières d'environnement l'enregistrement à chaque tir des bruits et vibrations sera réalisé.


5.5 Conduite de l'exploitation
L'exploitation sera conduite selon le plan de phasage joint à la demande et des compléments fournis en avril 2005.
Les plans utiles relatifs à la description du phasage de l'exploitation sont joints au présent arrêté.


5.6 Distances limites et zones de protection
Le bord de l'excavation est maintenu à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas compromise avec
un minimum de 10 mètres.
En tout état de cause le niveau bas de l'exploitation sera arrêté de telle façon que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas
compromise. Cette distance prend en compte la hauteur des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur
toute cette hauteur.
L'exploitant doit prendre toutes dispositions d'usage pour les travaux au voisinage des lignes électriques et des canalisations enterrées au
voisinage de la canalisation GDF et des anciennes mines de la Poype.


5.7 : Registres et plans
Il est établi un plan d'échelle adaptée à la superficie de l'exploitation. Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.
SUR
ce plan sont reportés :
les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres et avec un
repérage par rapport au cadastre.
les bords de la fouille
les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs
les zones remises en état
des éléments de la surface dont l'intégrité de l'emprise conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
Au cours du mois de janvier de chaque année, le plan certifié et signé par l'exploitant sera adressé au Directeur Régional de l'Industrie, de
la Recherche et de l'Environnement RHONE ALPES, Groupe de Subdivisions de Grenoble , 44, avenue Marcellin Berthelot 38030
GRENOBLE CEDEX 02.
TITRE III ­ REMISE EN ETAT
Article

6 :
L'objectif final de la remise en état vise à réaliser un centre de stockage de déchets.
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En dehors des modalités particulières définies dans l'article 16, la remise en état sera conduite suivant la méthode et le phasage définis
dans le dossier et des compléments fournis en avril 2005.
La mise en exploitation de la phase n+2 est conditionnée à la remise en état de la phase n pour les terrains situés au-dessus de la cote 240
m NGF.
-
les parties extraites de la carrière doivent être remises en état au fur et à mesure de l'avancement des travaux
la conservation des terres de découverte
la rectification des fronts de taille délaissés, à une pente compatible avec la tenue des terrains et maximale de 80 degrés
avec une pente intégratrice de 53°.
le nettoyage des zones exploitées
les déchets de bois, racines seront évacués en décharge ou réutilisés sur le site dans le cadre de la remise en état ;
la suppression des constructions de chantiers (métalliques ou bétonnées)
le régalage des terres végétales sur le carreau et les talus.
Le schéma d'exploitation et de remise en état est annexé au présent arrêté.

Article 6.1 - Cessation d'activité définitive
Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation et au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation, l'exploitant notifie au Préfet
la cessation d'activité. Cette notification sera accompagnée des pièces prévues à l'article 34.1 du décret du 21 septembre 1977 modifié :
-
un dossier comprenant :
·
le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation accompagné de photographies
·
un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précisera les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement et devra comprendre notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site,
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées,
- les conditions de remise en état et d'insertion du site dans son environnement ainsi que son devenir
- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement, et les modalités de mise
en oeuvre de servitudes
Article
6.2 Remblayage
Le remblayage de l'affouillement ne doit pas nuire à la qualité et au bon écoulement des eaux et se fera pour les 2 gradins inférieurs sous
le couvert de l'arrêté préfectoral du CET jusqu'à la cote 240 m NGF.
Tout autre remblayage est proscrit.
TITRE IV ­ PREVENTION DES POLLUTIONS :
Article

7 ­ Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air
ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.
Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue
sur les voies de circulation publiques.

Article 8 ­ Pollution des eaux :
8.1 ­ Prévention des pollutions accidentelles
I ­ Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point
bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
II ­ Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
-
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
-
50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
III ­ Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
-
en cas de pollution par les hydrocarbures, le pétitionnaire prendra toutes dispositions pour décaper les matériaux souillés et les
évacuer vers un centre de traitement dûment autorisé.
8-2 ­ Prélèvement d'eau
L'utilisation d'eaux pour des usages industriels et spécialement celles dont la qualité permet des emplois domestiques, doit être limitée par
des systèmes qui en favorisent l'économie
La quantité maximale journalière d'eau prélevée dans le milieu naturel sera limitée à 80 m3 et ce pour un débit instantané maximal de 8
m3/h ; cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.
Le prélèvement se fera dans le ruisseau du Malacombe.
L'installation de prélèvement sera munie d'un dispositif de mesure totaliseur agréé ; le relevé sera fait hebdomadairement, et les résultats
seront inscrits sur un registre.
Annuellement, l'exploitant fera part à l'inspecteur des installations classées et au service en charge de la police du milieu de prélèvement,
de ses consommations d'eau.
Toute modification dans les conditions d'alimentation en eau de l'établissement devra être portée à la connaissance de l'inspection des
installations classées, ainsi que les projets concernant la réduction des consommations d'eau pour les principales fabrications ou groupes
de fabrication.
8.3 ­ Rejets d'eau dans le milieu naturel
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Recueil des Actes Administratifs ­ AOÜT 2005 ­

8.3.1 Eaux de procédés des installations
Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux à l'extérieur du site autorisé sont interdits. Ces eaux sont
intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est conçu de telle manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un
dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, est prévu.

8.3.2 Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage)
2.
Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :
NATURE DES POLLUANTS
NORME DE MESURE
CONCENTRATION
Température

< 30 °C
PH
NFT ­ 90.008
compris entre 5,5 et 8,5
MEST
NFT ­ 90.105
< 35 mg/l
Hydrocarbures Totaux
NFT ­ 90.114
< 10 mg/l
DCO
NFT ­ 90.101
< 125 mg/l

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 heures en ce qui concerne les
matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double
de ces valeurs limites.
La modification de couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.
II ­ L'émissaire est équipé d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de prélèvement.
La fréquence des mesures du débit et des paramètres à analyser est de : 2 fois par an.
Le rejet des eaux de ruissellement issues des bassins de décantation se fera dans le ruisseau de Malacombe

8.3.3 Les eaux vannes
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos seront traitées en conformité avec les règles sanitaires en vigueur.

Article 9- Pollution de l'air :
I ­ L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières.
·
les voies de circulation, pistes, etc.... seront maintenues propres et humidifiées autant que de besoin en période
sèche ; la vitesse y sera limitée à 25 km/h
II ­ Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont
aussi complets et efficaces que possible.
Les émissions captées sont canalisées et dépoussiérées. La concentration du rejet pour les poussières doit être inférieure à 30 mg/Nm3 (les
mètres cubes sont rapportés à des conditions normales de température ­ 273 Kelvin et de pression ­ 101,3 kilo pascals ­ après déduction
de la vapeur d'eau ­ gaz sec).
Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquels les teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le
double des valeurs fixées ci-dessus doivent être d'une durée continue inférieure à quarante huit heures et leur durée cumulée sur une
année est inférieure à deux cent heures.
En aucun cas, la teneur en poussière des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm3 . En cas de dépassement de cette valeur,
l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause.
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements d'une durée voisine d'une demi heure.
La périodicité des contrôles qui est au moins semestrielle pour déterminer les concentrations, les débits et les flux de poussières des
émissions gazeuses. Ces contrôles sont effectués selon les méthodes normalisées et par un organisme agréé.
III - Un réseau de mesures des retombées de poussières sera mis en place.
Les appareils de mesures sont au nombre de 5 et installés aux emplacements suivants bureau carrière, hameau de Lentillon, hameau
Michard, hameau de Roussillon et hameau de la Poype.

Article 10 ­ Incendie et explosion
L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont
maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 11 ­ Déchets
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment
autorisées.

Article 12 ­ Bruits et vibrations
12.1
Bruits
12.1.1. Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance
pour celui-ci.
12.1.2 Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 sont applicables. Les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété et
les émergences admissibles dans les zones à émergence réglementée, ainsi que la périodicité et l'emplacement des mesures, sont fixés
dans le tableau suivant.

12.1.3 VALEURS LIMITES
Les émissions sonores engendrées par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y compris celles des véhicules et
engins ne doivent pas dépasser les valeurs définies dans le tableau suivant :
PERIODE
NIVEAUX DE BRUIT ADMISSIBLES EN
VALEUR ADMISSIBLE DE L'EMERGENCE DANS
LIMITE DE PROPRIETE
LES ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE

­ 50 ­


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Jour : 7h à 22h
70 dBA
bruit ambiant entre 35 et bruit ambiant supérieur à
45 dBA
45 dBA
sauf dimanches et jours fériés

6 5
Nuit : 22h à 7 h ainsi que les 60 dBA
4
3
dimanches et jours fériés


12.1.4 ­ Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement
et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage sont conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du
décret n° 95-79 du 23 janvier 1995.

12.1.5 ­ L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs sonores, haut-parleurs,....)
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou
d'accidents ou la sécurité des personnes.

12.1.6 ­ CONTROLES DES EMISSIONS SONORES
-
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les ans par une personne ou un organisme qualifié
choisi après accord de l'inspecteur des installations classées.
-
Cette mesure doit être effectuée selon la méthode fixée à l'annexe de l'arrêté ministériel du 23.01.1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Elle sera effectuée en limite de propriété.

12.2 ­ Vibrations
Pour les tirs de mines, le niveau de pression acoustique de crête est limité à 125 décibels linéaires.
I ­ Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses
particulaires pondérées supérieures à 5 mm/s mesurées dans les trois axes de la construction.
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants :
Bande fréquence en HZ
Pondération du signal


1
5


5
1


30
1


80
3/8
En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles
construits après cette date et implantés dans les zones autorisées à la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.
Le respect des valeurs ci-dessus est vérifié sur tous les tirs réalisés.
II ­ En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Article 13 ­ Transports de matériaux
L'évacuation des matériaux se fera par le chemin d'accès au CET, la route de St Alban et la RN 2007 et la RN 7.
Les éventuelles dégradations causées aux voies publiques de fait de l'évacuation des matériaux sont à la charge de l'exploitant comme le
précise le code de la voirie routière aux articles L 131-8 (routes départementales) L 141-9 (voies communales) et le code rural à l'article L
161-8 (chemins ruraux).
TITRE V­ DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES :
Article

14 : Garanties financières


14.1 ­ La durée de l'autorisation est divisée en périodes quinquennales. A chaque période correspond un montant de
garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d'exploitation et de remise en état en
annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.

CAS D'UNE CARRIERE A REMISE EN ETAT COORDONNEE A L'EXPLOITATION
Le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état maximale pour chacune de ces périodes est de :

S1/ha
S2/ha
S3/ha
TTC 1998
Phase 0-5
1,44
1,72
1,70
78 100
Phase 5-10
1,51
1,50
1,78
75 500
Phase 10-15
1,02
1,19
1,13
54 000

14.2 ­ L'acte de cautionnement solidaire est établi conformément au modèle annexé à l'arrêté interministériel du
01/02/1996 et porte sur une durée minimum de 5 ans.

14.3 ­ Aménagements préliminaires et notification de la constitution des garanties financières :
L'exploitant doit avant le début de l'extraction avoir réalisé les travaux et satisfait aux prescriptions mentionnées aux articles 4.1 à 4.4 du
présent arrêté. Dès que ces aménagements ont été réalisés, l'exploitant adresse au Préfet une déclaration de début d'exploitation et l'acte
de cautionnement solidaire établissant la constitution des garanties financières selon le modèle défini à l'arrêté interministériel du 1er février
1996.
­ 51 ­


Recueil des Actes Administratifs ­ AOÜT 2005 ­

14.4 ­ L'exploitant adresse au Préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières en notifiant la
situation de l'exploitation et l'achèvement de la fin de réaménagement de la dernière phase d'exploitation 3 mois au moins avant le terme de
chaque échéance.

14.5 ­ Modalités d'actualisation du montant des garanties financières :
Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l'évolution de l'indice TP01.
Lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP01 sur une période inférieure à cinq ans, le montant des garanties
financières doit être actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette augmentation.
L'actualisation des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant.

14.6 ­ Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties
financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.

14.7 ­ L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée 6 mois avant la date d'expiration de
l'autorisation sauf demande de renouvellement en cours.
L'exploitant notifie à cette date au Préfet, l'arrêt des extractions, l'état des lieux et les conditions de remise en état définitive.
La remise en état est achevée 3 mois avant la date d'expiration de l'autorisation.

14.8 ­ L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité, après mise en oeuvre des modalités
prévues à l'article 514-1-3 du Code de l'Environnement.

Article 15 : Modification
Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou des prescriptions du présent arrêté sera portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 16 : Accident ou incident
Indépendamment de la déclaration d'accident prévue par les dispositions de police visées à l'article 3.2 ci-dessus, tout accident ou incident
susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 511-1 du Code de l'Environnement doit être signalé immédiatement à l'inspecteur
des installations classées.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations
où a eu lieu l'accident ou l'incident tant que l'inspecteur des installations classées n'en a pas donné son accord et, s'il y a lieu, après
autorisation de l'autorité judiciaire.

Article 17 : Contrôles et analyses
L'inspecteur des installations classées pourra demander que des prélèvements, des contrôles ou des analyses soient effectués par un
organisme indépendant, dont le choix sera soumis à son approbation, s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des
prescriptions du présent arrêté ; les frais occasionnés par ces interventions seront supportés par l'exploitant.
Il pourra demander en cas de nécessité la mise en place et l'exploitation aux frais de l'exploitant d'appareils pour le contrôle des émissions
ou des concentrations des matières polluantes dans l'environnement.

Article 18 : Enregistrements, rapports de contrôle et registres
Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront conservés respectivement durant cinq
ans à la disposition de l'inspecteur des installations classées qui pourra, par ailleurs, demander que des copies ou synthèses de ces
documents lui soient adressées.
Article
19 : Suivi
Une commission de contrôle comprenant élus, administrations, exploitants, associations sera réunie une fois par an ou à la demande
motivée de l'une des parties.

Article 20 : Délais et voies de recours :
La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de GRENOBLE.
-
pour l'exploitant, le délai de recours est de deux mois. Ce délai commence
à courir du jour où la présente a été notifiée.
-
pour les tiers, le délai de recours est de six mois. Ce délai commence à
courir le jour de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation mentionnée à
l'article 6.5 ci-dessus.

Article 21 : Publication
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un extrait du présent arrêté, énumérant les conditions auxquelles l'autorisation
est accordée, sera affichée à la mairie pendant une durée minimum d'un mois avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur
place, ou à la Préfecture de l'Isère (Direction des Actions Interministérielles, Bureau de l'Environnement) le texte des prescriptions ,
procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
Le même extrait sera affiché de façon visible et en permanence dans l'établissement concerné, par les soins du bénéficiaire de
l'autorisation.
Un avis sera inséré, par les soins du Préfet, et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans tout le
département ; ou tous les départements concernés.

Article 22 : Exécution
·
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère
·
Monsieur le Sous Préfet de VIENNE
chargé de l'arrondissement de vienne
·
Monsieur le Maire de VIENNE et de REVENTIN VAUGRIS
·
Monsieur le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement RHONE ALPES
·
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement
·
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
·
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
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Recueil des Actes Administratifs ­ AOÜT 2005 ­
·
Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France
·
Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement
·
Monsieur le Colonel, Commandant du groupement de Gendarmerie de
l'Isère
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
LE PREFET
Pour le préfet,
Le Secrétaire Général,
Pour le Secrétaire Général absent,
le Secrétaire Général Adjoint,
Gilles PRIETO
Le Préfet de l'Isère
Le Préfet de l'Ain
Le Préfet de la Savoie

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